Monsieur LABORIE André Le 16 août 2018 N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert » Tél : 06-50-51-75-39 Mail : laboriandr@yahoo.fr · http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
· Soit violation en complicité de la préfecture de la Haute Garonne. · Soit violation en complicité de la gendarmerie de St Orens.
« L’Etat français condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice administrative »
Objet : Plainte avec constitution de partie civile « Sur faits nouveaux » :
A l’encontre de : Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE · Et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. « Décédée en février 2012). Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Monsieur, Madame,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie civile « sur faits nouveaux » et après avoir respecté l’article 85 du code de procédure pénale. · Je vous joins ma plainte du 9 avril 2018 adressée à Monsieur le Procureur de la République de TOULOUSE, à ce jour sans une réponse. Cette nouvelle plainte vient sur faits nouveaux et en complément des plaintes précédentes. · Sauf erreur de ma part votre cabinet régulièrement saisi s’est refusé d’instruire par son silence. Soit concernant les plaintes suivantes : · Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
· Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758 8370 6
· Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
· Ainsi que mes différentes correspondances restées sans réponse. Pour mémoire au cas ou mes dossiers ont été détruits vous retrouverez tous les actes sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives au lien suivant :
Que toutes mes plaintes sont restées encore à ce jour sans instruction alors que les faits relatés sont très graves et dans la chronologie ou ils se sont déroulés par l’usage permanant de faux en écritures publiques produits valant dénonciations calomnieuses permanentes. · Sans qu’une quelconque autorité intervienne !! Je rappelle que touts les actes irréguliers et qui ont tous été consommés ont fait l’objet d’une procédure d’inscription de faux en principal conformément aux règles en la matière du code du NCPC qui existait. · Actes enregistrés au T.G.I dénoncés aux parties. · Actes enregistrés au T.G.I dénoncés au Procureur de la République valant plainte. · Et à nouveau actes réenrôlés au T.G.I de Toulouse après formalités accomplies. Sans qu’aucune contestation n’aient été soulevées dans les délais imparties. Que ces plaintes reprises ci-dessus saisissant le doyen des juges au T.G.I de Toulouse, font suite à la juridiction parisienne régulièrement saisie en 2007 et années suivantes et qui s’est refusée aussi d’instruire pour compétence de juridiction. · Alors que la juridiction toulousaine m’a renvoyé sur la juridiction Parisienne en son T.G.I. Soit à ce jour aggravation des faits confirmés : Que Monsieur le Procureur de la République régulièrement saisi en date du 9 avril 2018 malgré des faits graves portés à sa connaissance se refuse de faire cesser le trouble à l’ordre public dont je suis encore une des victimes. · Soit concernant l’usage de faux en écritures publiques.
· Soit concernant les dénonciations calomnieuses à mon encontre. Ayant pour conséquence le refus d’expulser les occupants sans droit ni titre de la propriété toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Que ces faits viennent de s’aggraver et confirmés dans deux procédures devant le juge des référés soit dénonciations calomnieuses par l’usage de faux actes qui n’ont plus aucune valeur juridique, produits devant un tribunal dans le seul but d’obtenir un droit. « Causant de ce fait un trouble à l’ordre public ». · Au préjudice des intérêts de Monsieur LABORIE André et aux ayants droits sur des intérêts financiers et matériels. Soit de tels agissements de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Matilde pour fuir la justice sont confirmés à ce jour. · Faits portés à la connaissance de Monsieur le Procureur de la République en date du 9 avril 2018. Soit « récidive » le délit de dénonciation calomnieuses réprimé par l’article 226-10 du code pénal. Article 226-10
· Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init. La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. Soit nous sommes bien dans le cadre d’une infraction instantanée, un délit continu, causant un trouble à l’ordre public par son usage.
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. .
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Les 4 éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse sont constitués
Premier élément : la dénonciation doit être adressée à un supérieur hiérarchique de la personne concernée, à son employeur, à un officier de justice (juge, huissier…), à un agent de police ou à une personne pouvant saisir l’autorité compétente pour sanctionner la personne dénoncée. Soit au vu de l’ordonnance rendues en date du 31 juillet 2018 Monsieur TEULE Laurent a confirmé sa dénonciation calomnieuse devant un juge, un magistrat en faisant croire par son conseil avocat des actes valides alors que ces derniers n’avaient plus d’insistance juridique, « Inscrits en faux en principal » « Pièces ci jointe » Deuxième élément : le fait dénoncé doit être passible de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. · Soit de tels faits sont réprimés de sanctions pénales prévues par la loi. · Son auteur encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une amende de 45 000 euros. · Si l’auteur de la dénonciation calomnieuse est une personne morale (une entreprise, une association, etc.), le montant de l’amende est multiplié par cinq. Elle peut atteindre 275 000 euros. Troisième élément : la personne qui dénonce doit savoir que le fait en question est totalement ou partiellement inexact. · Soit de tels actes en son usages constitutifs d’une infraction permanente et continue ne pouvait être ignorée des parties à l’instance au vu de l’échanges des pièces contradictoires et des différentes dénonces faites par huissiers de justice.
· Ce qui en est donc le cas. Quatrième élément : la dénonciation calomnieuse doit viser une personne précise. · Soit-il ne peut exister aucune contestation, ces dénonciations calomnieuses sont nominatives aux intérêts de Monsieur LABORIE André et à ses ayants droit.
Sur la récidive permanente de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU Guillaume, de Madame HACOUT Matilde.
Comme il en est repris dans la plainte saisissant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 9 avril 2018. Il en est confirmé par un jugement du 24 juin 2014 rendu par le tribunal correctionnel celui-ci irrégulièrement saisi car une plainte était déjà pendante devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de PARIS en janvier 2014 contre ces derniers et avant. Jugement qui a condamné Monsieur LABORIE André à 3 mois de prison ferme pour avoir fait valoir ses droits en inscrivant des actes qui avaient déjà été consommés en faux en principal et en prétextant que les articles fondés sur le NCPC, que ce code n’existait pas . · Alors que ce code existait « Ci-joint couverture de ce code » Soit que de fausses informations produites par Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU et Madame HACOUT et comme le justifie la rédaction de l’assignation introductive d’instance au civil du 18 décembre 2013 dont aussi repris dans le jugement du 26 juin 2014 utilisant les mêmes méthodes pour influencer une autorité judiciaire. Qu’en conséquence : · Nous sommes dans ce cas-là dans deux procédures devant une autorité judiciaire. Première procédure : Encore une fois, Monsieur TEULE Laurent a porté au juge des référés de faux éléments sui ont été repris dans une ordonnance rendue en date du 31 juillet 2018 constituant par le tribunal une grave erreur matérielle par la seule communication de faux actes en son usage à la demande de Monsieur TEULE Laurent. · Reprenant la gravité de tels agissements dont la source est Monsieur TEULE Laurent qui en a ordonné l’ordre à son conseil avocat de faire valoir ces actes devant le juge des référés alors qu’ils n’ont plus de valeur juridique. Dont l’usage constitue une infraction instantanée au vu des textes repris dans ladite requête en erreur matérielle. Deuxième procédure : Monsieur REVENU Guillaume et Madame HACOUT portant de fausses informations au juge des référés alors que nous sommes bien dans une complicité de Monsieur TEULE Laurent par cet acte notarié du 5 juin 2013 qui n’a plus de valeur juridique, inscrit en faux en principal et dénoncé à chacune des parties, déjà consommé justifiant d’occuper le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans droit ni titre. Le juge des référés au T.G.I alors compétent pour faire cesser un trouble à l’ordre public. A renvoyer l’affaire d’expulsion devant le T.I de Toulouse par ordonnance du 17 juillet 2018. Alors que le T.I régulièrement saisi à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent avait renvoyé l’affaire devant le juge des référés au T.G.I. · Soit une entrave réelle à la manifestation de la vérité, entrave à la justice par dénonciations calomnieuses d’usages de faux actes qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit. Et comme en atteste ma requête en erreur matérielle déposée au greffe des référés du T.G.I en date du 13 août 2018 En conséquence : · Cette situation juridique est due au laxisme de votre juridiction et du Procureur de la république qui se refuse de faire cesser de telles voies de faits aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droit « victimes » et permettant aux parties de continuer a obtenir des décisions qui n’ont plus aucune valeur juridique et fondées que sur de fausses informations produites.
· Dans le seul but que ces derniers et complices se soustraient à la justice, à la manifestation de la vérité. Soit les demandes : Mettre un terme à de tels agissements préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit. Poursuivre les auteurs et complices de telles dénonciations calomnieuses par l’usage de faux et prévu par le code pénal. « Faits imprescriptibles » Mettre tous les moyens nécessaires pour ordonner des mesures provisoires à la réparation de tous les préjudices causés dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et ses ayant droit et comme repris dans les actes suivants : · Plainte du 9 avril 2018 adressé à Monsieur le Procureur de la République.
· Assignation de Monsieur TEULE Laurent devant le juge des référés
· Assignation de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT Je reste à la disposition de toutes autorités judiciaires et administrative pour faire droit à la manifestation de la vérité. Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le doyen des juges d’instruction à l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir : I / Plainte du 9 avril 2018 adressée au Procureur de la République. " Enregistrement " II / Assignation introductive d’instance justifiant les fausses informations produites en date du 18 décembre 2013 et pour faire obstacle au poursuites judiciaires suivant plaintes : · Et précédentes. Fausses informations qui peuvent être contrôlées par les preuves contraires apportées par Monsieur LABORIE André devant le juge de l’évidence en référé devant le T.G.I III / Jugement du 24 juin 2014 du tribunal correctionnel reprenant les fausses informations produites. « Observations » IV / Jugement civil du 26 juin 2014 du T.G.I reprenant les fausses informations produites. VII / Il est fourni de l’existence du NCPC alors que Les parties adverses ont fait croire au tribunal et à la cour par de fausses informations qu’il n’existait pas !! de ce fait valant condamnation que sur de fausses informations produites. Récidives : Dans les deux procédures saisissant le juge des référés : A / Assignation introductive d’instance à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent. · Ordonnance du 31 juillet 2018.
· Requête en erreur matérielle enregistrée le 13 août 2018. B / Assignation introductive d’instance à l’encontre de Monsieur REVENU et Madame HACOUT.
Et les autres pièces à votre convenance. PS : Un site a été effectué en décembre 2007 permettant à toutes les autorités judiciaires et administratives de remonter les origines des faits et procédures et tout en sachant que toutes les pièces ne sont pas consultées ainsi que les plaintes instruites. Soit le site : http://www.lamafiajudiciaire.org · Ou vous retrouverez ladite plainte et toutes les pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance. Soit au lien suivant :
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